R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
22. Lorsque des années ou parties d’année de service sont créditées à ce régime en application d’une disposition de la Loi, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite d’où proviennent ces années ou parties d’année.
D. 351-91, a. 22; D. 1191-95, a. 10.